(50) Afin de faciliter et d’améliorer la coopération entre les CRF et l’Autorité, y compris aux fins de la réalisation d’analyses communes, chaque CRF devrait pouvoir déléguer à l’Autorité un ou plusieurs membres de son personnel (ci-après dénommés «délégués des CRF nationales»). Les délégués des CRF nationales devraient épauler le personnel de l’Autorité dans toutes les missions liées aux CRF, y compris la réalisation des analyses communes et la préparation des évaluations des menaces et des analyses stratégiques des menaces, risques et méthodes de BC/FT. Tout en restant sous l’autorité de la CRF qui les délègue, les délégués des CRF devraient être indépendants et autonomes sur le plan opérationnel dans l’accomplissement des missions et des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. Ils ne devraient ni solliciter ni accepter d’instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements ou d’autres organismes publics ou privés. Leurs missions et tâches devraient être sans préjudice des règles de sécurité et de confidentialité des CRF.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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