Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(55) La mise en place d’une structure de gouvernance solide au sein de l’Autorité est essentielle pour garantir le bon exercice des missions confiées à l’Autorité ainsi qu’un processus décisionnel efficace et objectif. Au vu de la complexité et de la diversité des missions confiées à l’Autorité, tant dans le domaine de la surveillance que dans celui des CRF, les décisions ne peuvent être prises par un seul organe directeur, comme c’est souvent le cas dans les agences décentralisées. Si certains types de décisions, telles que celles relatives à l’adoption d’instruments communs, doivent être prises par des représentants des autorités compétentes ou des CRF, et dans le respect des règles de vote définies dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autres décisions, telles que les décisions de portée individuelle concernant une entité assujettie sélectionnée ou une autorité particulière, nécessitent un organe décisionnel plus restreint, dont les membres devraient être soumis à des dispositions appropriées en matière de responsabilité. Par conséquent, l’Autorité devrait être dotée d’un conseil général et d’un conseil exécutif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).