Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(56) Afin de disposer de l’expertise nécessaire, le conseil général devrait pouvoir se réunir selon deux compositions. Pour toutes les décisions d’adoption d’actes de portée générale tels que les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, les orientations, les recommandations et les avis, qui concernent les CRF, le conseil devrait être composé des responsables des CRF des États membres (ci-après dénommé «conseil général dans sa composition “CRF”»). Lorsque ces mêmes types d’actes portent sur la surveillance directe ou indirecte d’entités assujetties financières et non financières, le conseil devrait être composé des responsables des autorités publiques de surveillance LBC/FT (ci-après dénommé «conseil général dans sa composition “surveillance”»). Toutes les parties représentées au conseil général devraient s’efforcer de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité des travaux du conseil. Toutes les parties devraient viser à garantir une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil général.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).