(57) Afin de faciliter le processus décisionnel, les missions devraient être clairement réparties: le conseil général dans sa composition «CRF» devrait décider des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations et des mesures de cet ordre applicables aux CRF, tandis que le conseil général dans sa composition «surveillance» devrait décider des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations et des mesures de cet ordre applicables aux entités assujetties. Dans sa composition «surveillance», le conseil général devrait également pouvoir, dans le respect de procédures à définir en accord avec le conseil exécutif, donner son avis au conseil exécutif sur tous les projets de décisions à l’égard d’entités assujetties sélectionnées individuelles proposés par les équipes communes de surveillance. En l’absence d’un tel avis, les décisions devraient être prises par le conseil exécutif. Si le conseil exécutif s’écarte, dans sa décision finale, de l’avis rendu par le conseil général dans sa composition «surveillance», il devrait en expliquer les raisons par écrit.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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