Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(58) Aux fins du vote et de la prise de décisions, chaque État membre devrait disposer d’un représentant votant. Par conséquent, les responsables des autorités de surveillance des entités assujetties dans chaque État membre devraient désigner un représentant permanent en tant que membre votant du conseil général dans sa composition «surveillance». Les autorités de surveillance d’un État membre devraient pouvoir aussi, en fonction de l’objet de la décision ou de l’ordre du jour d’une réunion donnée du conseil général, désigner un représentant ad hoc. Il convient que les modalités pratiques relatives à la prise de décision et au vote des membres du conseil général dans sa composition «surveillance» soient fixées dans le règlement intérieur du conseil général, lequel sera élaboré par l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).