Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 60 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(60) Le président de l’Autorité devrait présider les réunions du conseil général et disposer d’un droit de vote lorsque les décisions sont prises à la majorité simple sauf disposition contraire du présent règlement. La Commission devrait être membre du conseil général, mais ne devrait pas disposer du droit de vote. Afin de garantir une bonne coopération avec les autres institutions concernées, le conseil général devrait également pouvoir admettre d’autres observateurs sans droit de vote, notamment des représentants désignés par le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) et de chacune des trois autorités européennes de surveillance, à savoir l’ABE, l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles — AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers — AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées collectivement «AES»), lorsque le conseil général se réunit dans sa composition «surveillance», et des représentants de l’OLAF, d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen lorsqu’il se réunit dans sa composition «CRF», si des questions relevant des mandats respectifs de ces entités font l’objet d’une discussion ou d’une décision. Afin que les institutions, organes et organismes de l’Union concernés soient conviés aux réunions lorsque leur présence serait requise ou bénéfique, le règlement intérieur du conseil général devrait clairement définir les circonstances dans lesquelles ces institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que d’autres observateurs, devraient pouvoir être admis aux réunions. Lors de l’élaboration des parties du règlement intérieur portant sur ce point, l’Autorité devrait convenir avec ces institutions, organes et organismes de l’Union des modalités et conditions de leur participation. Un tel accord est présumé lorsque les conditions et modalités de participation figurent déjà dans les accords de travail bilatéraux ou les protocoles d’accord imposés par le présent règlement. Pour que le processus décisionnel se déroule sans heurts, les décisions du conseil général devraient être prises à la majorité simple, à l’exception des décisions concernant les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, les orientations et les recommandations, qui devraient être prises à la majorité qualifiée des représentants des États membres, conformément aux règles de vote établies dans les traités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).