Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(61) L’organe directeur de l’Autorité devrait être le conseil exécutif, composé du président de l’Autorité et de cinq membres à temps plein, dont le vice-président, nommés par le Parlement européen et le Conseil sur proposition du conseil général à partir de la liste restreinte de candidats qualifiés établie par la Commission. Afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace, le conseil exécutif devrait être chargé de la planification et de l’exécution de toutes les missions de l’Autorité, sauf lorsque certaines décisions sont explicitement confiées au conseil général. Pour que le processus décisionnel concernant la surveillance directe des entités assujetties sélectionnées soit objectif et suffisamment rapide, toutes les décisions contraignantes adressées auxdites entités devraient être prises par le conseil exécutif. Les représentants des superviseurs financiers de l’État membre où l’entité est établie devraient pouvoir assister aux délibérations du conseil exécutif. En outre, le conseil exécutif devrait être collectivement responsable, avec un représentant de la Commission, des décisions administratives et budgétaires de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).