Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(67) Afin de protéger efficacement les droits des parties concernées, et pour des raisons d’économie de procédure et de limitation de la charge de travail de la Cour de justice de l’Union européenne, l’Autorité devrait prévoir pour les personnes physiques et morales la possibilité de demander un réexamen des décisions prises en vertu des pouvoirs de surveillance directe que lui confère le présent règlement et dont elles sont destinataires ou qui les concernent directement et personnellement. L’indépendance et l’objectivité des avis rendus par la commission administrative de réexamen devraient être garanties, entre autres, par la composition de la commission, à savoir cinq personnes indépendantes et dûment qualifiées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).