Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(71) Comme indiqué dans la communication de la Commission du 7 février 2013 intitulée «Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé», il est essentiel de garantir un niveau élevé de cyber-résilience dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes de l’Union, car ceux-ci font face à des menaces de plus en plus graves. Le directeur exécutif devrait donc garantir une gestion appropriée des risques informatiques, une solide gouvernance informatique interne et un financement suffisant en matière de sécurité informatique. En règle générale, au moins 10 % des dépenses informatiques de l’Autorité doivent être affectés de manière transparente à la sécurité informatique directe. La contribution au service de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l’Union (CERT-UE) pourrait être prise en compte dans cette exigence de dépenses minimales. L’Autorité devrait travailler en étroite collaboration avec le CERT-UE et signaler tout incident notable au CERT-UE et à la Commission dans les 24 heures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).