Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(72) L’Autorité devrait être responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l’exécution de ses missions et de la mise en œuvre du présent règlement. L’Autorité devrait en faire rapport chaque année au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).