Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(73) Le personnel de l’Autorité devrait être composé d’agents temporaires, d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, y compris de délégués nationaux mis à la disposition de l’Autorité par les CRF mais restant sous l’autorité de la CRF qui les a délégués. L’Autorité devrait arrêter, en accord avec la Commission, les modalités d’exécution pertinentes, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).