(74) Afin que les informations confidentielles soient traitées comme il se doit, tous les membres des organes directeurs de l’Autorité, l’ensemble du personnel de l’Autorité, y compris le personnel détaché et le personnel mis à la disposition de l’Autorité, ainsi que toute personne accomplissant des missions pour l’Autorité sur une base contractuelle, devraient être tenus au secret professionnel, y compris à toute obligation de confidentialité ou autre découlant des dispositions pertinentes de la législation de l’Union et ayant trait aux missions spécifiques de l’Autorité. Toutefois, les obligations en matière de confidentialité et de secret professionnel ne devraient pas empêcher l’Autorité de coopérer avec d’autres autorités ou organes de l’Union ou nationaux compétents, d’échanger des informations avec eux ou de leur divulguer des informations, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et lorsque ces obligations de coopération et d’échange d’informations sont prévues par le droit de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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