(75) Sans préjudice des obligations de confidentialité qui s’appliquent au personnel et aux représentants de l’Autorité conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, l’Autorité devrait être soumise au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil. Conformément aux restrictions en matière de confidentialité et de secret professionnel auxquelles est soumise l’Autorité dans le cadre de ses missions de surveillance et de ses missions de coordination et de soutien des CRF, l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission prévu par ledit règlement ne devrait pas être étendu aux informations confidentielles traitées par le personnel de l’Autorité. En particulier, toute donnée opérationnelle ou information liée à des données opérationnelles de l’Autorité ou des CRF traitée par le personnel de l’Autorité aux fins de l’exécution de ses missions et activités de soutien et de coordination des CRF devrait être considérée comme confidentielle. En ce qui concerne les missions de surveillance, les informations ou données de l’Autorité, des superviseurs financiers ou des entités assujetties, obtenues à la suite des missions et activités de surveillance directe devraient en principe également être traitées comme confidentielles et ne pas être divulguées. Toutefois, les informations confidentielles qui concernent une procédure de surveillance devraient pouvoir être communiquées, intégralement ou en partie, à une entité assujettie qui est partie à cette procédure, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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