(77) Sans préjudice des obligations des États membres et de leurs autorités, le traitement de données à caractère personnel sur la base du présent règlement aux fins de la prévention du BC/FT devrait être considéré comme nécessaire à l’exécution de toute mission relevant de l’intérêt public ou à l’exercice de l’autorité publique dont est investie l’Autorité en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement (UE) 2018/1725 impose à la Commission de consulter le contrôleur européen de la protection des données lors de l’élaboration d’actes délégués ou d’exécution ayant une incidence sur la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Cela pourrait être le cas pour les normes réglementaires et les normes techniques d’application qui doivent être élaborées par l’Autorité. Afin de garantir le bon déroulement de la préparation et de l’adoption de ces actes, lorsque l’Autorité estime qu’il y a une valeur ajoutée à consulter le contrôleur européen de la protection des données dès le stade de l’élaboration de ces actes, elle doit en informer la Commission et obtenir son autorisation pour procéder à la consultation.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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