(79) L’Autorité devrait établir des relations de coopération avec les organes et organismes compétents de l’Union, notamment Europol, Eurojust et le Parquet européen, et avec les AES. Afin d’améliorer la surveillance transsectorielle et de promouvoir une meilleure coopération entre les autorités de surveillance prudentielle et les superviseurs LBC/FT, l’Autorité devrait également établir des relations de coopération avec les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des entités assujetties du secteur financier, notamment la BCE, pour les questions liées aux missions qui lui sont confiées en application du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, ainsi qu’avec les autorités de résolution au sens de l’article 3 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil et les autorités désignées telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil et les autorités compétentes telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, l’Autorité devrait être en mesure de conclure des accords ou des protocoles d’accord avec ces organismes, y compris au sujet de tout échange d’informations nécessaire à l’accomplissement des missions respectives de l’Autorité et de ces organismes. L’Autorité devrait s’efforcer de partager les informations avec ces organismes lorsqu’ils en font la demande, dans les limites définies par la législation, notamment par la législation en matière de protection des données. En outre, l’Autorité devrait permettre un échange efficace d’informations entre, d’une part, l’ensemble des superviseurs financiers agissant dans le cadre du système de surveillance LBC/FT et, d’autre part, les autorités susmentionnées; cette coopération et ces échanges d’informations devraient se dérouler de manière structurée et efficiente.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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