(8) Lors du choix du siège de l’Autorité, le Parlement européen et le Conseil doivent veiller à ce que, compte tenu de la nature de l’Autorité, son emplacement lui permette de s’acquitter pleinement de ses missions et d’exercer ses compétences, de recruter du personnel hautement qualifié et spécialisé, de proposer des possibilités de formation adéquates pour les activités de LBC/FT et, le cas échéant, de coopérer étroitement avec les institutions, organes et organismes de l’Union; et, afin d’éviter les risques pour la réputation, le Parlement européen et le Conseil doivent veiller, sur la base d’informations publiques, pertinentes et comparables, telles que les rapports du Groupe d’action financière (GAFI), à ce que les risques de BC/FT soient traités comme il se doit dans l’État membre dans lequel se trouve le siège. En outre, le Parlement européen et le Conseil doivent tenir compte des critères suivants pour le choix du siège de l’Autorité: une garantie que l’Autorité puisse être en place dès l’entrée en vigueur du présent règlement; l’accessibilité du site; la présence d’établissements scolaires adéquats pour les enfants des membres du personnel; un accès adéquat au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints des membres du personnel; et l’équilibre géographique. Compte tenu de ces critères, l’Autorité devrait avoir son siège à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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