(81) Étant donné que la coopération entre les autorités de surveillance, les autorités administratives et les services répressifs est essentielle pour mener à bien la lutte contre le BC/FT, et que certains organes et autorités de l’Union ont certaines missions ou certains mandats à remplir dans ce domaine, l’Autorité devrait s’assurer qu’elle peut coopérer avec ces autorités et organes, en particulier l’OLAF, Europol, Eurojust et le Parquet européen. S’il est nécessaire que des accords de travail ou protocoles d’accord spécifiques soient conclus entre l’Autorité et ces autorités ou organes, l’Autorité devrait être autorisée à le faire. Ces accords devraient être de nature stratégique et technique, ne devraient supposer aucun partage d’informations confidentielles ou opérationnelles en possession de l’Autorité et devraient tenir compte des missions dont sont déjà investis les autres institutions, organes ou agences de l’Union en matière de prévention du BC/FT et de lutte contre ces phénomènes.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
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