Règlement (UE) 2024/1620 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2024/1620EUR-Lex →

(82) Étant donné que les infractions principales et le crime de blanchiment de capitaux proprement dit revêtent souvent un caractère international, et que les entités assujetties de l’Union travaillent aussi avec et dans des pays tiers, une coopération efficace avec toutes les autorités compétentes des pays tiers dans les domaines de la surveillance et du fonctionnement des CRF est essentielle pour renforcer le cadre LBC/FT de l’Union. Compte tenu de sa combinaison unique de missions et de compétences en matière de surveillance directe et indirecte et coopération entre les CRF, l’Autorité devrait pouvoir jouer un rôle actif dans de tels accords de coopération extérieure. En particulier, l’Autorité devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités des pays tiers qui exercent des compétences en matière de réglementation, de surveillance et de CRF. L’Autorité pourrait s’avérer particulièrement utile dans les cas où plusieurs autorités publiques et CRF de l’Union interagissent avec des autorités de pays tiers au sujet de questions relevant des compétences de l’Autorité. L’Autorité devrait alors jouer un rôle de premier plan en facilitant ces interactions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).