(87) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/1620 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1620
RattachementRèglement (UE) 2024/1620
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1620)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.