Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(15) La crise financière mondiale de 2008-2009 a mis au jour une série de défaillances du traitement actuellement appliqué dans le cadre de l’approche standard pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux. Les normes de Bâle III ont remédié à ces défaillances. Ces normes établissent une distinction entre les expositions dont le remboursement dépend fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier et les expositions pour lesquelles ce n’est pas le cas. Les premières expositions devraient être soumises à un traitement spécifique en termes de pondération de risque afin de mieux tenir compte du risque associé à ces expositions, mais aussi d’améliorer la cohérence avec le traitement réservé aux biens immobiliers générateurs de revenus dans le cadre de l’approche NI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).