Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(16) Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux, l’approche de fractionnement du prêt devrait être conservée, parce qu’elle est sensible au type d’emprunteur et tient compte des effets d’atténuation du risque des biens immobiliers dans les pondérations de risque applicables, même en cas d’expositions caractérisées par un ratio prêt/valeur élevé. L’approche de fractionnement du prêt devrait néanmoins être ajustée conformément aux normes de Bâle III, étant donné qu’elle a été jugée trop prudente pour certaines hypothèques à très faible ratio prêt/valeur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).