Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(18) En raison du manque de clarté et de sensibilité au risque du traitement actuellement appliqué au financement spéculatif de biens immobiliers, les exigences de fonds propres relatives aux expositions liées sont souvent jugées trop basses ou trop élevées. Il convient dès lors de remplacer ce traitement par un traitement spécifique applicable aux expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction, qui incluent les prêts à des entreprises ou à des entités ad hoc finançant toute activité d’acquisition de terrains à des fins de promotion et de construction, ou finançant la promotion et la construction de tout bien immobilier résidentiel ou commercial.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).