(19) Il importe de réduire l’incidence de la cyclicité sur l’évaluation des biens immobiliers donnés en garantie d’un prêt et d’accroître la stabilité des exigences de fonds propres relatives aux prêts hypothécaires. En cas de réévaluation au-dessus de la valeur au moment de l’octroi du prêt, à condition que des données suffisantes soient disponibles, la valeur d’un bien immobilier reconnue à des fins prudentielles ne devrait donc pas excéder la valeur moyenne d’un bien immobilier comparable mesurée sur une période suffisamment longue, à moins que des modifications apportées à ce bien n’augmentent de manière non équivoque sa valeur. Afin d’éviter des conséquences non désirées pour le fonctionnement des marchés des obligations garanties, les autorités compétentes devraient pouvoir permettre aux établissements de réévaluer régulièrement les biens immobiliers sans appliquer ces limites aux augmentations de valeur. Les modifications qui améliorent la performance énergétique ou la résilience, la protection et l’adaptation aux risques physiques des bâtiments et des unités de logement pourraient être considérées comme augmentant la valeur du bien immobilier.
Règlement (UE) 2024/1623 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
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