Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(2) Pour remédier à ces problèmes, apporter une sécurité juridique et manifester l’engagement de l’Union envers ses partenaires internationaux au sein du G20, il est primordial de mettre fidèlement en œuvre dans le droit de l’Union les derniers éléments de la réforme de Bâle III convenus en 2017 (ci-après dénommé «cadre de Bâle III finalisé»). Parallèlement, il y a lieu, dans le cadre de cette mise en œuvre, d’éviter d’augmenter de manière significative le niveau global des exigences de fonds propres pour le système bancaire de l’Union dans son ensemble et de tenir compte des spécificités de l’économie de l’Union. Si possible, les ajustements apportés aux normes internationales devraient être transitoires. La mise en œuvre ne devrait pas créer de désavantages concurrentiels pour les établissements de l’Union, en particulier dans le domaine des activités de négociation, dans lequel ces établissements sont en concurrence directe avec leurs homologues internationaux. En outre, avec la mise en œuvre du cadre de Bâle III finalisé, l’Union achève un processus de réforme qui aura duré dix ans. Dans ce contexte, l’Union devrait procéder à une évaluation globale de son système bancaire, en tenant compte de toutes les dimensions pertinentes. La Commission devrait être chargée de procéder à une révision globale du cadre régissant les exigences prudentielles et de surveillance. Cette révision devrait tenir compte des différents types de formes, de structures et de modèles d’entreprises dans l’ensemble de l’Union. Elle devrait également tenir compte de la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des règles prudentielles en matière de fonds propres et de liquidité, ainsi que de son niveau d’application. La révision devrait permettre d’évaluer si le plancher de fonds propres et son niveau d’application garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière dans l’Union, en tenant compte de cette protection et de cette stabilité, ainsi que des évolutions de l’union bancaire dans toutes ses dimensions. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).