Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(21) Si le nouveau traitement au titre de l’approche standard prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions de financement spécialisé non notées est plus granulaire que l’actuel traitement standard appliqué aux expositions sur les entreprises, il n’est pas suffisamment sensible au risque pour être en mesure de tenir compte des effets des ensembles exhaustifs de garanties et d’engagements généralement associés à ces expositions dans l’Union, qui permettent aux prêteurs de contrôler les flux de trésorerie futurs qui seront générés sur la durée de vie du projet ou de l’actif. Compte tenu du faible taux d’expositions de financement spécialisé dans l’Union qui font l’objet d’une notation externe, ce nouveau traitement pourrait également inciter les établissements à arrêter de financer certains projets, ou à prendre des risques plus élevés pour des expositions traitées de la même manière à tous autres égards, mais ayant des profils de risque différents. Alors que les expositions de financement spécialisé sont principalement financées par des établissements utilisant l’approche NI et ayant mis en place des modèles internes pour ces expositions, les conséquences pourraient être particulièrement importantes dans le cas des expositions liées au financement d’objets, pour lesquelles les activités risqueraient d’être interrompues, dans le contexte particulier de l’application du plancher de fonds propres. Afin d’éviter les conséquences non désirées du manque de sensibilité au risque prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions liées au financement d’objets, ces expositions devraient bénéficier, lorsqu’elles remplissent une série de critères de nature à abaisser leur profil de risque à des niveaux «qualité élevée» compatibles avec une gestion prudente et conservatrice des risques financiers, d’une pondération de risque réduite de manière transitoire. Cette disposition transitoire devrait être examinée dans un rapport élaboré par l’ABE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).