Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(22) La classification des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l’approche SA-CR et celle effectuée dans le cadre de l’approche NI devraient être davantage alignées afin de garantir une application cohérente des pondérations de risque correspondantes au même ensemble d’expositions. Conformément aux normes de Bâle III, il convient d’établir des règles en vue d’appliquer un traitement différencié aux expositions renouvelables sur la clientèle de détail qui remplissent une série de conditions de remboursement ou d’utilisation de nature à abaisser leur profil de risque. Ces expositions devraient être définies comme des expositions sur des transactionnaires. Les expositions sur une ou plusieurs personnes physiques qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être considérées comme des expositions sur la clientèle de détail devraient recevoir une pondération de risque de 100 % dans le cadre de l’approche SA-CR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).