Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(27) Les établissements qui utilisent des modèles internes pour estimer les exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions fondent généralement leur évaluation du risque sur des données accessibles au public, auxquelles tous les établissements peuvent être présumés avoir accès de la même manière. Dans ces circonstances, des variations des exigences de fonds propres ne sauraient être justifiées. En outre, les expositions sur actions détenues dans le portefeuille de négociation représentent une très petite partie du bilan des établissements. Dès lors, pour améliorer la comparabilité des exigences de fonds propres des établissements et simplifier le cadre réglementaire, les établissements devraient calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions en utilisant l’approche SA-CR, et l’utilisation de l’approche NI ne devrait pas être autorisée à cette fin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).