Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(33) Il y a lieu de préciser comment l’effet d’une garantie devrait être reconnu dans le cas d’une exposition garantie traitée selon l’approche NI, en utilisant ses propres estimations de LGD, lorsque le garant relève d’un type d’expositions traité selon l’approche NI, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD. En particulier, le recours à l’approche par substitution, consistant à remplacer les paramètres de risque liés à l’exposition sous-jacente par ceux du garant, ou à une méthode consistant à ajuster la probabilité de défaut ou la LGD du débiteur sous-jacent en appliquant une approche de modélisation spécifique afin de tenir compte de l’effet de la garantie, ne devrait pas donner lieu à une pondération de risque ajustée inférieure à la pondération applicable à une exposition directe comparable sur le garant. Ainsi, lorsque le garant est traité selon l’approche SA-CR, la reconnaissance de la garantie dans le cadre de l’approche NI devrait généralement déboucher sur l’application à l’exposition garantie de la pondération de risque appliquée au garant selon l’approche SA-CR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).