(34) Le cadre de Bâle III finalisé n’exige plus que l’établissement qui a adopté l’approche NI pour une catégorie d’expositions adopte cette approche pour l’ensemble de ses expositions hors portefeuille de négociation. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui traitent actuellement certaines expositions selon l’approche NI et ceux qui ne le font pas, un régime transitoire devrait permettre aux établissements de revenir à des approches moins sophistiquées dans le cadre d’une procédure simplifiée. Cette procédure devrait permettre aux autorités compétentes de s’opposer aux demandes de retour à une approche moins sophistiquée qui sont présentées en vue de procéder à un arbitrage réglementaire. Aux fins de cette procédure, le seul fait que le retour à une approche moins sophistiquée aboutisse à une réduction des exigences de fonds propres déterminées pour les expositions concernées ne devrait pas être considéré comme suffisant pour s’opposer à une demande sur la base d’un arbitrage réglementaire.
Règlement (UE) 2024/1623 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.