Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(39) Afin d’éviter une charge opérationnelle importante pour les établissements dans l’Union, toutes les exigences de mise en œuvre des normes FRTB finales aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché devraient avoir la même date d’application. Par conséquent, la date d’application d’un nombre limité d’exigences FRTB déjà introduites par le règlement (UE) 2019/876 devrait être alignée sur la date d’application du présent règlement. Le 27 février 2023, l’ABE a émis un avis selon lequel, si les dispositions visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/876 entraient en vigueur et si le cadre juridique applicable ne prévoyait pas encore l’application des approches inspirées de la FRTB aux fins du calcul des fonds propres, les autorités compétentes visées dans le règlement (UE) no 1093/2010 ne devraient donner la priorité à aucune mesure de surveillance ou d’exécution en ce qui concerne ces exigences, tant que la FRTB n’aurait pas été pleinement mise en œuvre, ce qui devrait être le cas au 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).