Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(42) La Commission devrait tenir compte du principe de proportionnalité dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché applicables aux établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne et calibrer ces exigences en conséquence. Les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient donc être autorisés à appliquer une approche standard simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, conformément aux normes convenues au niveau international. En outre, les critères d’éligibilité appliqués pour identifier les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient rester cohérents avec les critères permettant d’exempter ces établissements des exigences de déclaration FRTB introduites par le règlement (UE) 2019/876.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).