(46) La nouvelle approche standard introduite par le CBCB pour le risque opérationnel associe un indicateur fondé sur la taille des activités d’un établissement à un indicateur tenant compte de l’historique de pertes de cet établissement. Le cadre de Bâle III finalisé envisage de laisser un certain pouvoir discrétionnaire quant à la manière d’appliquer l’indicateur tenant compte de l’historique de pertes d’un établissement. Les pays ou territoires peuvent ne pas tenir compte des pertes historiques pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel concernant l’ensemble des établissements concernés, ou ils peuvent tenir compte des données relatives aux pertes historiques même pour les établissements de taille inférieure à un seuil donné. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union et de simplifier le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, il convient d’exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière harmonisée pour les exigences de fonds propres minimales en ne tenant compte pour aucun établissement des données relatives aux pertes opérationnelles historiques.
Règlement (UE) 2024/1623 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
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