(54) Pour réaliser les ambitions du pacte vert pour l’Europe en matière d’environnement et de climat énoncées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 et contribuer au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, il est nécessaire de diriger d’importants montants d’investissement du secteur privé vers des investissements durables dans l’Union. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait refléter l’importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et une pleine compréhension des risques associés aux expositions à des activités qui sont liées à des objectifs globaux en matière de durabilité ou d’ESG. Afin de garantir la convergence dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’une compréhension uniforme des facteurs et des risques en matière d’ESG, des définitions générales devraient être établies. Les facteurs ESG peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la performance financière ou la solvabilité d’une entité, d’un emprunteur souverain ou d’une personne physique. Parmi les exemples courants de facteurs ESG figurent les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et l’utilisation et la consommation d’eau, dans le domaine de l’environnement; les droits de l’homme et les considérations relatives au travail et à la main-d’œuvre, dans le domaine social; et les droits et responsabilités des cadres supérieurs et la rémunération du personnel, dans le domaine de la gouvernance. Il convient de définir les actifs ou activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux en tenant compte de l’ambition de l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 énoncée dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et dans un règlement du Parlement européen et du Conseil sur la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869, ainsi que des objectifs de durabilité pertinents de l’Union. Les critères d’examen technique concernant le principe d’absence de «préjudice important» adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les actes juridiques spécifiques de l’Union visant à prévenir le changement climatique, la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité, devraient être utilisés pour recenser les actifs ou les expositions aux fins de l’évaluation des traitements prudentiels et différentiels de risque spécifiques.
Règlement (UE) 2024/1623 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
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