Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(57) Afin de veiller à ce que les éventuels ajustements concernant les expositions sur les infrastructures ne portent pas atteinte aux ambitions climatiques de l’Union, les nouvelles expositions ne pourraient obtenir la décote sur la pondération des risques que si les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés dans ledit règlement, ou si les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés dans ledit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).