(57) Afin de veiller à ce que les éventuels ajustements concernant les expositions sur les infrastructures ne portent pas atteinte aux ambitions climatiques de l’Union, les nouvelles expositions ne pourraient obtenir la décote sur la pondération des risques que si les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés dans ledit règlement, ou si les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés dans ledit règlement.
Règlement (UE) 2024/1623 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
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