(58) Il est essentiel que les autorités de surveillance disposent des pouvoirs nécessaires pour apprécier et évaluer de manière complète les risques auxquels est exposé un groupe bancaire au niveau consolidé, et de la flexibilité nécessaire pour adapter leurs approches de surveillance aux nouvelles sources de risque. Il est important d’éviter les failles juridiques entre la consolidation prudentielle et comptable qui peuvent laisser la place à des opérations visant à sortir des actifs du périmètre de la consolidation prudentielle, alors que les risques demeurent dans le groupe bancaire. Le manque de cohérence des définitions d’«entreprise mère», de «filiale» et de «contrôle», ainsi que le manque de clarté des définitions d’«entreprise de services auxiliaires», de «compagnie financière holding» et d’«établissement financier» font qu’il est plus difficile pour les autorités de surveillance d’appliquer de manière cohérente les règles applicables dans l’Union, comme de détecter les risques à un niveau consolidé et d’y répondre de manière appropriée. Ces définitions devraient donc être modifiées et clarifiées. Il est par ailleurs jugé approprié que l’ABE examine de plus près si ces pouvoirs des autorités de surveillance pourraient être involontairement limités par des divergences ou des failles juridiques subsistant dans les dispositions réglementaires ou dans les interactions de celles-ci avec le référentiel comptable applicable.
Règlement (UE) 2024/1623 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
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