Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 59 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(59) Les marchés de crypto-actifs ont connu une croissance rapide ces dernières années. Pour faire face aux risques potentiels que représentent pour les établissements les expositions sur crypto-actifs qui ne sont pas encore suffisamment couvertes par le cadre prudentiel existant, le CBCB a publié, en décembre 2022, une norme complète pour le traitement prudentiel des expositions sur crypto-actifs. La date recommandée pour l’application de cette norme est le 1er janvier 2025, mais le développement de certains éléments techniques de la norme s’est poursuivi en 2023 et continue en 2024. Compte tenu de l’évolution actuelle des marchés de crypto-actifs et de l’importance que revêt une pleine mise en œuvre de la norme de Bâle sur les expositions sur crypto-actifs des établissements dans le droit de l’Union, la Commission devrait présenter, au plus tard le 30 juin 2025, une proposition législative visant à mettre en œuvre cette norme et préciser le traitement prudentiel applicable à ces expositions pendant la période transitoire jusqu’à la mise en œuvre de ladite norme. Le traitement prudentiel transitoire devrait tenir compte du cadre juridique institué par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil pour les émetteurs de crypto-actifs et préciser le traitement prudentiel applicable à ces crypto-actifs. Par conséquent, au cours de la période transitoire, il convient de considérer les actifs traditionnels tokénisés, y compris les jetons de monnaie électronique, comme présentant des risques semblables à ceux des actifs traditionnels, et les crypto-actifs conformes audit règlement et se référant à des actifs traditionnels autres qu’une monnaie fiat unique devraient bénéficier d’un traitement prudentiel conforme aux exigences dudit règlement. Les expositions à d’autres crypto-actifs, y compris les dérivés tokénisés sur des crypto-actifs autres que ceux bénéficiant du traitement plus favorable en matière de fonds propres, devraient recevoir une pondération de risque de 1 250 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).