(65) La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques réglementaires élaborées par l’ABE en ce qui concerne les indicateurs permettant de déterminer les circonstances extraordinaires pour les corrections de valeur supplémentaires; la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte; le processus utilisé pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou sur actions dans le portefeuille hors négociation; le traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres; les critères à utiliser par les établissements pour affecter les éléments hors bilan; les critères applicables aux expositions liées au financement de projets et d’objets de qualité élevée dans le cadre du financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable; les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque; l’expression «mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable»; les conditions pour l’évaluation de l’importance de l’utilisation d’un système de notation existant; la méthode d’évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI; le classement dans les catégories financement de projets, financement d’objets et financement de matières premières; la définition plus précise des catégories d’expositions selon l’approche NI; les facteurs pour le financement spécialisé; le calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées; l’évaluation de l’intégrité du processus d’affectation; la méthode utilisée par un établissement pour estimer la probabilité de défaut; le bien immobilier comparable; le delta prudentiel des options de rachat et de vente; les composantes de l’indicateur d’activité; l’ajustement de l’indicateur d’activité; la définition de la «contrainte excessive» dans le cadre du calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel; la taxinomie des risques relative aux risques opérationnels; l’évaluation, par les autorités compétentes, du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel; les ajustements aux données sur les pertes; la gestion du risque opérationnel; le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières; la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour l’approche standard alternative; les portefeuilles de négociation de l’organisme de placement collectif; les critères de dérogation à la majoration pour risque résiduel; les conditions et les indicateurs utilisés pour déterminer si des circonstances exceptionnelles se sont produites; les critères d’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques; les critères de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque; les conditions et les critères selon lesquels un établissement peut être autorisé à ne pas compter de dépassement; les critères qui indiquent si les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont soit proches, soit suffisamment proches des variations hypothétiques; les conditions et les critères d’évaluation du risque de CVA résultant d’opérations de financement sur titres évaluées à la juste valeur; les approximations d’écarts; l’évaluation des extensions et des modifications à l’approche standard pour le risque de CVA; et les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres pour certains crypto-actifs. La Commission devrait adopter ces normes techniques de règlementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Règlement (UE) 2024/1623 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
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