(67) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans toute l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2024/1623 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
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