Règlement (UE) 2024/1623 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1623
RattachementRèglement (UE) 2024/1623
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1623)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/1623EUR-Lex →

(8) Pour les expositions notées sur d’autres établissements, certaines des pondérations de risque devraient être recalibrées conformément aux normes de Bâle III. En outre, il convient d’accroître la granularité du traitement appliqué, en termes de pondération de risque, aux expositions non notées sur des établissements et de le découpler de la pondération de risque applicable à l’administration centrale de l’État membre dans lequel est établi l’établissement d’emprunt, étant donné que le soutien implicite de l’État à de tels établissements ne devrait plus être prévu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).