Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléÉvaluation des risques à l’échelle de l’entité
Rattachement
SECTION 1 — Politiques, procédures et contrôles internes, évaluation des risques et personnel
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE II — POLITIQUES, PROCÉDURES ET CONTRÔLES INTERNES DES ENTITÉS ASSUJETTIES
  3. SECTION 1 — Politiques, procédures et contrôles internes, évaluation des risques et personnel
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Les entités assujetties prennent des mesures appropriées, proportionnées à la nature de leurs activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, en tenant compte au moins:

a) des variables de risque énoncées à l’annexe I et des facteurs de risque figurant aux annexes II et III;

b) des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640;

c) des conclusions des évaluations nationales des risques effectuées par les États membres conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, ainsi que de toute évaluation sectorielle des risques pertinente effectuée par les États membres;

d) des informations pertinentes publiées par les organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT ou, au niveau de l’Union, des publications pertinentes de la Commission ou de l’ALBC;

e) des informations sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme fournies par les autorités compétentes;

f) des informations sur la clientèle.

Avant le lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris l’utilisation de nouveaux canaux de distribution et de technologies nouvelles ou en cours de développement, en liaison avec des produits et services nouveaux ou préexistants, ou avant de commencer à fournir un service ou produit existant à un nouveau segment de clientèle ou dans une nouvelle zone géographique, les entités assujetties recensent et évaluent, en particulier, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés et prennent des mesures appropriées afin de gérer et d’atténuer ces risques.

2. L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1 est documentée, tenue à jour et régulièrement réexaminée, y compris lorsque tout événement interne ou externe a une incidence significative sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités, produits, transactions, canaux de livraison, clients ou zones géographiques d’activités de l’entité assujettie. Elle est mise à la disposition des superviseurs sur demande.

L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité est établie par le responsable de la conformité et approuvée par l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, communiquée à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.

3. Sauf pour les établissements de crédit, les établissements financiers, les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif, les superviseurs peuvent décider que certaines évaluations des risques à l’échelle de l’entité documentées ne sont pas nécessaires si les risques inhérents au secteur sont bien précisés et compris.

4. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1, ainsi que sur les sources d’information supplémentaires à prendre en compte lors de la réalisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).