Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléIntégrité du personnel
Rattachement
SECTION 1 — Politiques, procédures et contrôles internes, évaluation des risques et personnel
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE II — POLITIQUES, PROCÉDURES ET CONTRÔLES INTERNES DES ENTITÉS ASSUJETTIES
  3. SECTION 1 — Politiques, procédures et contrôles internes, évaluation des risques et personnel
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Tout membre du personnel, ou toute personne se trouvant dans une situation comparable, y compris tout agent ou distributeur, participant directement à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur, fait l’objet d’une évaluation correspondant aux risques associés aux tâches à exécuter et dont le contenu est approuvé par le responsable de la conformité concernant les aspects suivants:

a) les compétences, les connaissances et l’expertise individuelles nécessaires pour exercer ses fonctions de manière efficace;

b) l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité.

L’évaluation visée au premier alinéa est réalisée avant que le membre du personnel ou la personne se trouvant dans une situation comparable, y compris un agent ou distributeur, ne commence à exercer ses activités et est régulièrement répétée. L’intensité des évaluations ultérieures est déterminée sur la base des tâches confiées à la personne et des risques liés à la fonction qu’elle exerce.

2. Les membres du personnel, ou les personnes se trouvant dans des situations comparables, y compris les agents et distributeurs, chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émanant d’un superviseur, informent le responsable de la conformité de toute relation privée ou professionnelle étroite établie avec des clients ou clients potentiels de l’entité assujettie et sont empêchés d’effectuer toute tâche liée à la conformité de l’entité assujettie en ce qui concerne ces clients.

3. Les entités assujetties disposent de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution des tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émanant d’un superviseur.

4. Le présent article ne s’applique pas lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).