Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléMoment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. La vérification de l’identité du client, du bénéficiaire effectif et de toute personne au titre de l’article 20, paragraphe 1, points h) et i), a lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction à titre occasionnel. Cette obligation ne s’applique pas aux situations présentant un risque moins élevé en vertu de la section 3 du présent chapitre, pour autant que le risque moins élevé justifie le report de cette vérification.

Pour les agents immobiliers, la vérification visée au premier alinéa est effectuée après acceptation d’une offre par le vendeur ou le bailleur et, dans tous les cas, avant le transfert de fonds ou de biens.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l’établissement de la relation d’affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement de crédit ou un établissement financier peut ouvrir un compte, y compris un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, selon la demande d’un client, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu’aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées.

4. Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une entité juridique ou le trustee d’un trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visée aux articles 51, 57, 58, 61 et 67 et sous réserve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, les entités assujetties recueillent une preuve valable de l’enregistrement ou un extrait du registre récemment délivré confirmant la validité de l’enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).