Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléIdentification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2024/1624
CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →
Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie s’assure qu’elle en comprend l’objet et la nature envisagée. À cette fin, l’entité assujettie obtient, lorsque cela est nécessaire, des informations sur:
a) l’objet et la justification économique de la transaction à titre occasionnel ou de la relation d’affaires;
b) le montant estimé des activités envisagées;
c) l’origine des fonds;
d) la destination des fonds;
e) l’activité commerciale ou la profession du client.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, les entités assujetties couvertes par l’article 74 recueillent des informations afin de déterminer si l’utilisation prévue de biens de grande valeur visée audit article est destinée à des fins commerciales ou non commerciales.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.