Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléIdentification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie s’assure qu’elle en comprend l’objet et la nature envisagée. À cette fin, l’entité assujettie obtient, lorsque cela est nécessaire, des informations sur:

a) l’objet et la justification économique de la transaction à titre occasionnel ou de la relation d’affaires;

b) le montant estimé des activités envisagées;

c) l’origine des fonds;

d) la destination des fonds;

e) l’activité commerciale ou la profession du client.

Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, les entités assujetties couvertes par l’article 74 recueillent des informations afin de déterminer si l’utilisation prévue de biens de grande valeur visée audit article est destinée à des fins commerciales ou non commerciales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).