Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléMesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2024/1624
CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les clients qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies ou qui sont contrôlés par des personnes physiques ou morales ou des entités faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies, ou dans lesquels des personnes physiques ou morales ou des entités qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies détiennent plus de 50 % des droits de propriété ou une participation majoritaire, que ce soit individuellement ou collectivement, les entités assujetties tiennent un registre des éléments suivants:
a) les fonds ou autres actifs qu’elles gèrent pour le client au moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques;
b) les tentatives de transaction du client;
c) les transactions effectuées pour le client.
2. Les entités assujetties appliquent le présent article entre le moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques et la date d’application des sanctions financières ciblées pertinentes dans l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.