Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléContre-mesures visant à atténuer les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union
Rattachement
SECTION 4 — Vigilance renforcée
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 4 — Vigilance renforcée
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

Aux fins des articles 29 et 31, la Commission peut choisir parmi les contre-mesures suivantes:

a) contre-mesures que les entités assujetties doivent appliquer aux personnes et aux entités juridiques ayant des liens avec des pays tiers à haut risque et, le cas échéant, avec d’autres pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union, à savoir:

i) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;

ii) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières;

iii) limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de ces pays tiers;

b) contre-mesures que les États membres doivent appliquer aux pays tiers à haut risque et, le cas échéant, aux autres pays qui font peser une menace pour le système financier de l’Union, à savoir:

i) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC/FT;

ii) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays tiers concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC/FT;

iii) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle de surveillance ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays tiers concerné;

iv) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays tiers concerné;

v) obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays tiers concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).