Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléMesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant pour les prestataires de services sur crypto-actifs
Rattachement
SECTION 4 — Vigilance renforcée
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 4 — Vigilance renforcée
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 36, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, au moment de nouer une relation d’affaires, sont tenus:

a) de déterminer si l’entité cliente est agréée ou enregistrée;

b) de recueillir des informations suffisantes sur l’entité cliente pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance;

c) d’évaluer les contrôles mis en place par l’entité cliente en matière de LBC/FT;

d) d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une nouvelle relation de correspondant;

e) de documenter les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant;

f) en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), de s’assurer que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante.

Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent leur décision.

Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.

2. Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations recueillies conformément au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.

3. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs prennent en compte pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsqu’ils constatent que l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).