Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléInterdiction de nouer ou de maintenir des relations de correspondant avec des établissements écrans
RattachementSECTION 4 — Vigilance renforcée
Règlement (UE) 2024/1624
CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
SECTION 4 — Vigilance renforcée
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →
1. Les établissements de crédit et les établissements financiers ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec un établissement écran. Ils prennent des mesures appropriées pour ne pas nouer ou ne pas maintenir de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l’utilisation de ses comptes par un établissement écran.
2. Outre l’obligation figurant au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que leurs comptes ne soient pas utilisés par des établissements écrans pour fournir des services sur crypto-actifs. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place des politiques, procédures et contrôles internes pour détecter toute tentative d’utiliser leurs comptes pour la fourniture de services sur crypto-actifs non réglementés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.