Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléExemptions pour certains prestataires de services de jeux d’argent et de hasard
Rattachement
SECTION 2 — Champ d’application
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. SECTION 2 — Champ d’application
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant sur le risque faible avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.

L’exemption visée au premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne:

a) les casinos;

b) les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard dont l’activité principale est la fourniture de services de jeux d’argent et de hasard en ligne ou de paris sportifs, autres que:

i) les services de jeux d’argent et de hasard en ligne exploités par l’État, que ce soit par l’intermédiaire d’une autorité publique ou d’une entreprise ou d’un organisme contrôlé par l’État;

ii) les services de jeux d’argent et de hasard en ligne dont l’organisation, l’exploitation et l’administration sont régies par l’État.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux services de jeux d’argent et de hasard, qui porte sur:

a) les menaces et les vulnérabilités en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les facteurs d’atténuation liés aux services de jeux d’argent et de hasard;

b) les risques liés au volume des transactions et aux méthodes de paiement utilisées;

c) la zone géographique dans laquelle les services de jeux d’argent et de hasard sont administrés, y compris leur dimension transfrontière et leur accessibilité depuis d’autres États membres ou pays tiers.

Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.

3. Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).