Règlement (UE) 2024/1624 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléMesures visant à atténuer les risques liés aux transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée
Rattachement
SECTION 4 — Vigilance renforcée
  1. Règlement (UE) 2024/1624
  2. CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
  3. SECTION 4 — Vigilance renforcée
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2024/1624EUR-Lex →

1. Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, procédures et contrôles internes.

Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes:

a) prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers;

b) exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs;

c) assurer une surveillance continue renforcée des transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée;

d) prendre toute autre mesure afin d’atténuer ou de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre et au contournement de sanctions financières ciblées.

2. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, y compris:

a) les critères et les moyens d’identification et de vérification de l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée, y compris en s’appuyant sur des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques;

b) les critères et les moyens permettant de vérifier si l’adresse auto-hébergée est ou non détenue ou contrôlée par un client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).