Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, en ce qui concerne les clients ressortissants de pays tiers qui ont entamé une procédure de demande de droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, les entités assujetties appliquent, au minimum, les mesures de vigilance renforcées visées à l’article 34, paragraphe 4, points a), c), e) et f).
Règlement (UE) 2024/1624 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1624
IntituléDispositions spécifiques concernant les personnes demandant à bénéficier de régimes de résidence propres aux investisseurs
Rattachement
SECTION 4 — Vigilance renforcée
- Règlement (UE) 2024/1624
- CHAPITRE III — VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
- SECTION 4 — Vigilance renforcée
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1624)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.